Dons d’œuvres d’art à des fins caritatives

Meilleures pratiques

L’objectif ultime de ce projet est de développer une uniformité et une compréhension commune des standards de l’industrie dans les provinces maritimes qui sont conformes aux Meilleures pratiques déjà établies ou qui sont en développement ailleurs au Canada. En retour, ceci permet aux artistes des provinces maritimes de faire affaires plus facilement tant aux maritimes que partout au pays.

Les artistes sont souvent sollicités pour faire don d’une ou de plusieurs de leurs œuvres. Ces demandes peuvent provenir d’organismes caritatifs, muséaux ou autres.

Un artiste a le droit de refuser de faire un don comme tout autre citoyen et personne ne devrait porter un jugement négatif sur sa décision. Après tout, pour la plupart des artistes, la création d’œuvres d’art constitue leur gagne-pain et non un loisir.

L’artiste peut considérer ces dons comme une contribution à une cause charitable, une occasion d’affaires et une opportunité d’exposer son travail. L’artiste peut aussi faire don d’une œuvre en guise de compensation pour un bien qu’il a reçu ou d’un service dont il a bénéficié.

L’Agence de revenu du Canada a établi certaines règles pour le traitement des reçus aux fins d’impôt provenant d’un don d’œuvre d’art. Afin de retirer de ses dons les meilleures retombées économiques et sociales possible, un artiste devrait toujours s’informer de leurs incidences fiscales.

Ce document fait le point sur les droits et les responsabilités de l’artiste donateur et des donataires, en particulier les organisateurs de ventes aux enchères d’œuvres d’art comme instruments de levée de fonds. Il traite également des dons d’œuvres d’art de façon générale.

PRINCIPES ÉTHIQUES SOUS-JACENTS À L’UTILISATION D’ŒUVRES D’ART POUR DES ACTIVITÉS DE LEVÉE DE FONDS

1 LES DONS D’ŒUVRES D’ART

Quelle que soit la raison qui motive le don, le transfert de propriété ne concerne que l’œuvre physique elle-même et non les droits d’auteur qui y sont rattachés. L’artiste conserve tous ses droits d’auteur à moins qu’il n’en décide autrement.

Comme dans toute transaction où il y a un transfert de propriété, il importe de rédiger un contrat. En général on peut utiliser un formulaire de contrat de vente où l’on indique la valeur de l’œuvre et quelle forme prend la contrepartie, s’il y a lieu.

Il n’est pas éthique de harceler quiconque pour obtenir un don, et c’est la même chose pour les artistes. Un artiste qui refuse de faire don de l’une de ses œuvres ne devrait jamais encourir la hargne des solliciteurs ou encore voir sa réputation entachée.

Il faut savoir que, si un artiste refuse de contribuer à un encan-bénéfice, c’est possiblement parce qu’il a déjà donné une ou plusieurs oeuvres à des événements du même type pendant l’année. De plus et malgré toute leur bonne volonté, les artistes n’ont pas forcément les moyens de faire un don, alors qu’ils gagnent en moyenne moins de 14 000$ par année.

En général, à part les cadeaux personnels ou une cause envers laquelle il se sent particulièrement engagé, un artiste ne donne pas d’œuvres sans une quelconque contrepartie. Cette contrepartie consiste parfois en un bien qui lui est remis ou à un service qui lui est rendu. Le don est alors en réalité un troc, un échange d’égal à égal qui se fait sur une base volontaire.

2 LES DONS D’ŒUVRES À FINS CARITATIVES

Outre le fait que la production d’œuvres d’art est un gagne-pain pour l’artiste, les dons d’œuvres ont des incidences sur leur carrière et chacun doit en évaluer l’intérêt.

Si l’artiste est représenté par une galerie, il doit en discuter avec son galeriste afin de prendre une décision éclairée.

Un artiste qui désire faire don d’une œuvre afin de contribuer à sa collectivité devrait d’abord s’informer des règles appliquées par l’Agence de revenu du Canada (ARC) eu égard aux dons d’œuvres d’art à des fins caritatives.

Le rapport qu’entretient un artiste avec les organisateurs d’une activité de levée de fonds ou avec les personnes qui l’invitent à faire un don, devrait être d’ordre professionnel. Un artiste ne devrait pas faire don de son temps ou de ses œuvres suite à une quelconque forme de pression.

Il peut aussi arriver que l’artiste juge que l’opportunité qui lui est proposée contrebalance tous les aspects moins équitables du projet. En dernier ressort, c’est l’artiste qui décide dans son meilleur intérêt.

3 LES DONS D’ŒUVRES ET L’AGENCE DE REVENU DU CANADA (ARC)

Les règles de l’Agence de revenu du Canada (ARC) s’appliquent lorsqu’un artiste qui a fait don d’une œuvre présente le reçu aux fins d’impôt qui lui a été remis par un organisme caritatif reconnu par l’ARC ou non, un organisme gouvernemental ou muséal.

Lorsqu’un artiste produit une œuvre dans le but de la vendre mais qu’il décide plutôt de la donner, le don est considéré comme la disposition d’un bien figurant à son inventaire. La disposition d’un bien figurant dans l’inventaire d’un artiste – le prix de l’œuvre tel qu’inscrit sur le reçu de don – doit être traité comme un revenu pour l’artiste. Il a donc tout intérêt à soupeser quelle valeur il accorde à son œuvre.

Le don d’une œuvre peut donc, du point de vue fiscal, ne pas être dans le meilleur intérêt de l’artiste. Un simple don en argent est parfois préférable. L’artiste a aussi l’option d’archiver son reçu sans l’inclure dans sa déclaration de revenus.

La seule exception concerne les dons d’œuvres à des musées ou organismes patrimoniaux reconnus par l’Agence de revenu du Canada, car ces œuvres sont alors soumises à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Si la commission approuve le don, un crédit d’impôt pour la valeur totale de l’œuvre est alors remis au donateur.

Aucune des informations fournies dans la présente section ne constitue un avis fiscal.

Pour toute question concernant la fiscalité, on devrait consulter un spécialiste.

4 PROCÉDURE POUR LE DON D’UNE ŒUVRE D’ART

Lorsqu’une œuvre d’art est donnée à un organisme caritatif enregistré ou à tout autre organisme, on doit en établir la valeur. Le montant ne doit pas être supérieur à la juste valeur marchande de l’œuvre, ni inférieur à son coût de réalisation. Il constitue en termes fiscaux « le produit de la disposition aux fins de l’établissement du gain en capital ou du revenu du donateur ».

La juste valeur marchande d’une œuvre est déterminée par l’historique des ventes de l’artiste, celles qu’il a faites lui-même ou que sa galerie a faites en son nom.

S’il y a eu peu de ventes dans le passé, l’établissement de la juste valeur marchande est plus problématique. Elle peut se faire en comptant la valeur des matériaux utilisés et le nombre d’heures de réalisation de l’œuvre. Mais cette méthode est aléatoire et l’artiste doit exercer son jugement pour trouver le montant qui pourrait le plus correspondre à la volonté de payer de ses éventuels acquéreurs. Il peut aussi comparer sa production avec celle d’autres artistes qu’il estime de même calibre et établir ses prix en conséquence.

Les organismes caritatifs enregistrés peuvent produire des reçus officiels pour les dons d’œuvres d’art. Un tel reçu doit refléter la juste valeur marchande de l’œuvre donnée. L’Agence de revenu du Canada gère ce type de don comme tous les autres dons de charité, en se basant sur les informations contenues dans le Guide général d’impôt.

5 LES DONS D’ŒUVRES ET LES DROITS D’AUTEUR

Le don d’une œuvre d’art ne concerne que l’œuvre physique elle-même et non les droits d’auteur qui y sont rattachés.

L’artiste conserve tous ses droits d’auteur à moins qu’il n’en décide autrement. Cela n’est pas recommandé puisque les droits d’auteur sont une source de revenus pour toute la durée de vie de l’artiste et jusqu’à 50 ans après sa mort.

Le donataire peut demander à l’artiste une licence lui permettant d’utiliser l’œuvre de diverses façons. Une telle licence peut être accordée contre le versement de redevances de droits d’auteur s’appliquant à chaque type d’utilisation. On doit alors négocier un contrat de licence.

6 SOMMES VERSÉES AUX ARTISTES

Les œuvres vendues aux fins de levée de fonds ne devraient pas l’être à un prix inférieur à celui du marché.

L’organisme doit toujours respecter le prix de réserve établi par l’artiste et/ou son galeriste. Ce faisant, l’organisme contribue à maintenir la « cote » de l’artiste, c’est-à-dire la valeur attribuée par le marché à ses œuvres.

Dans le cadre d’un encan-bénéfice, l’artiste peut faire le don complet de l’œuvre en échange d’un reçu d’impôt pour le montant obtenu lors de sa vente ou pour sa juste valeur marchande, soit le montant le plus bas des deux. Si l’œuvre n’est pas vendue, elle doit être retournée à l’artiste, à moins qu’il en ait décidé autrement.

L’artiste peut aussi décider de ne donner qu’une partie du prix final de l’œuvre obtenu lors de la vente aux enchères. Dans ce cas, il peut décider du pourcentage du prix de vente qu’il conservera et de celui qu’il laissera à l’organisme en guise de don. Un partage à 50-50 du prix de vente peut être considéré comme étant équitable. L’artiste peut demander un reçu en contrepartie de la valeur du don qu’il fait à l’organisme

L’artiste et son galeriste devraient négocier à l’avance toute commission perçue par la galerie suite à des ventes d’œuvres à des fins caritatives. La galerie peut aussi consentir à faire don de sa commission à l’artiste ou à l’organisme.

7 RESPONSABILITÉS DE L’ARTISTE

L’artiste doit fournir à l’organisme toute l’information requise sur l’œuvre, incluant sa juste valeur marchande pour les assurances ainsi que le prix de réserve.

L’artiste devrait se porter garant de la paternité et de l’originalité de son œuvre.

L’artiste devrait aussi déclarer qu’il est le propriétaire de l’œuvre et qu’il peut donc la mettre en vente ou la donner.

8 RESPONSABILITÉS DES ORGANISATEURS

Les organisateurs ont la responsabilité d’assurer l’œuvre pour la pleine valeur déclarée par l’artiste tant qu’elle est en leur possession.

Les organisateurs devraient aussi prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des droits d’auteur de l’artiste et informer les acquéreurs que l’achat d’une œuvre ne signifie pas l’acquisition des droits d’auteur.

Suite à une vente aux enchères, les organisateurs devraient remettre à l’artiste l’œuvre non vendue ou un reçu, le cas échéant. Ils devraient aussi lui remettre un rapport de vente spécifiant le prix atteint par l’œuvre, le nom et les coordonnées de l’acheteur ainsi qu’une copie de tout document promotionnel produit pour l’événement.

Dans le matériel d’information servant à solliciter des dons d’œuvres de la part des artistes, les organisateurs devraient inclure toutes les conditions de participation à l’encan ; les noms des membres du comité de sélection, s’il y a lieu ; déterminer qui est responsable de l’encadrement et inscrire une date pour le retour de l’œuvre ou le paiement à l’artiste. Le prospectus devrait aussi préciser si les organisateurs remettront des reçus aux fins d’impôt.

Les frais d’organisation de l’événement, dont ceux des assurances, de la publicité et de la production des rapports financiers, sont imputables aux organisateurs.

Les organisateurs ne devraient jamais accepter de paiement sous forme de chèques personnels, car c’est un moyen fréquemment utilisé par les fraudeurs. Les paiements devraient se faire en argent comptant ou par carte de débit ou de crédit.

9 LIVRAISON ET INSPECTION DES ŒUVRES

L’organisateur devrait procéder à l’inspection des œuvres dès leur arrivée et conserver un rapport d’état. Une copie du rapport, signée par les deux parties, devrait être remise à l’artiste.

Si l’on constate que l’œuvre est endommagée au moment de la livraison, l’artiste, s’il n’a pas fait la livraison lui-même, doit en être avisé immédiatement. Si la caisse contenant l’œuvre est endommagée, on devrait retourner le tout à l’artiste, port payé, pour qu’il procède à une réclamation auprès de son assureur.

L’organisateur peut aussi, moyennant la permission de l’expéditeur, déballer le contenu de la caisse endommagée, sous réserve qu’aucune réclamation ne puisse être faite à l’endroit de l’organisateur en cas de dommage lors du déballage.

Les organisateurs devraient conserver l’œuvre dans l’état où ils l’ont reçue.

L’œuvre invendue devrait être retournée à l’artiste dans un emballage comparable à celui utilisé lors de son expédition initiale.

10 EXPOSITION DES OEUVRES

On devrait exposer les œuvres offertes à la vente de façon professionnelle.

L’artiste, ou l’organisateur ne devrait pas retirer une œuvre d’une exposition ou d’une vente aux enchères sans le consentement écrit de l’autre partie.

© RAAV 2012 : Tous droits réservés. Ce document a été élaboré en s’inspirant de Industry Standards / Best Practices, produit par CARFAC Saskatchewan. On peut en savoir plus sur ce document en visitant le site suivant : www.bestpracticestandards.ca Le document produit en Saskatchewan a lui-même été élaboré en prenant comme référence « The Code of Practice for the Australian Visual Arts and Craft Sector » 2e Édition, développé, commandité et publié par la National Association for the Visual Arts (NAVA). Le RAAV tient aussi à souligner la contribution de VANL-CARFAC pour certaines parties du texte.